Accueil
Droit
Madagascar
Copyleft : Bernard CHAMPION

présentation générale du site

3 Éléments d'Ethnographie Réunionnaise
Mots clés : Créolité Ancestralité Citoyenneté Départementalisation Patrimoine
Champs : Anthropologie du développement Anthropologie de l'image Patrimoine
Sociétés créoles Histoire postcoloniale Sociologie des institutions


1- Vingt ans après
2- Barreaux (en construction)
architecture créole
3- "Types de la Réunion" (en construction)
(don à la Société de Géographie du 6 novembre 1885)
4- Ancestralité, communauté, citoyenneté :
les sociétés créoles
dans la mondialisation (dossier pédagogique)
5- Madagascar-Réunion :
l'ancestralité (dossier pédagogique)
6- Ethnographie d'une institution postcoloniale :
Contribution à l'histoire de l'université de la Réunion (1991-2003)
7- Le grand Pan est-il mort ? :
hindouisme réunionnais, panthéisme, polythéisme et christianisme
8 - "La 'foi du souvenir' :
un modèle de la recherche identitaire en milieu créole ?

Une présentation raisonnée des pages WEB qui composent ce site
sous forme d’un ouvrage électronique téléchargeable
sur la page d'accueil
(2 Go, 1900 pages au format A4)
voir
SOMMAIRE


anthropologieenligne.com : unité de l’homme et diversité des cultures




Les Compagnies des Indes et l'île de La Réunion

[voir :
Les Compagnies de commerce et la première colonisation de Madagascar
La Compagnie Française des Indes Orientales de 1664
Madagascar : l'“Originaire”, l'“Engagé” et l'“Habitant”
La fonction missionnaire : sur la mission lazariste à Fort-Dauphin (1648-1674)
L'expansion européenne et les Compagnies des Indes]


Dans son ouvrage sur le peuplement de l'île Bourbon, Naissance d'une chrétienté, Bourbon, des origines jusqu'en 1714, le Père Barassin écrit : "On nous reprochera peut-être de nous être attardé sur une période d'où l'île de Bourbon est presque totalement absente et de nous être appesanti longuement sur Madagascar. Ce n'est pas sans un dessein très précis. C'est en effet qu'à cette époque "Madagascar et les Isles adjacentes" font un seul tout ; c'est ensuite que le développement de Bourbon, d'abord comme annexe de la Grande Ile, puis comme base française en vue d'établissements futurs, a été pendant tout le XVIIe siècle fonction de Madagascar ; c'est surtout que les idées colonisatrices émises à cette époque, spécialement par Flacourt, et notamment sur l'influence de l'élément religieux, auront leur répercussion à Bourbon..." (1953, p. 43) (nous soulignons).

La première tentative d'implantation française dans le sud malgache s'est soldée par un échec. Cette tentative a néanmoins constitué le premier essai de juridiction en vue de l'exploitation des colonies sur la route des Indes. Dans le programme que Flacourt se fait fort de mettre en œuvre, dans le plan de colonisation dressé par la Compagnie de 1664, dans les instructions de Mondevergue, dans l'ordonnance de Jacob de la Haye se trouvent exprimés la philosophie économique et les outils juridiques qui vont commander l'histoire de l'île de La Réunion. S
ociété duale, produit de la féodalité, engagée par ses commanditaires dans la production de denrées coloniales pour le marché européen et faisant sa loi de l'exploitation du travail à moindre coût alors que le monde est à portée de main, l'histoire de l'île offre un concentré des formes d'asservissement que l'homme peut imposer à son semblable et donne un point de vue sur les processus de différenciation sociale fondés sur l'intérêt, au sens que prend ce mot avec les compagnies de commerce et qui s'exprimera trivialement dans la philosophie des sociétés anonymes. Faisant référence à l'ouvrage de Benjamin Nelson sur le prêt à intérêt : From tribal brotherhood to universal otherhood ("in modern capitalism, all are 'brothers' in being equally 'others'" - Chicago, University of Chicago Press, 1969, p. XXV) et au tournant qu'a constitué dans l'histoire de l'Occident la pensée économique de Calvin (les valeurs qu'elle légitime), force est de constater que l'universal otherhood, l'anonyme fraternité de la société d'intérêt, se révèle en fait une universelle indifférence propre à déréaliser toutes les formes de déni d'humanité. Les colonies sont ainsi des mondes où l'on voit l'intérêt – le "quatrième ordre" – optimalement à l'œuvre dans les pays "neufs", neufs au sens où les "interessez" apportent et administrent tout : les hommes, les biens, les moyens de culture, l'achat des récoltes et la vente des produits de consommation – et le droit qui organise l'ensemble. L'histoire de La Réunion est l'accomplissement d'un tel calcul et la diversité de la population réunionnaise d'aujourd'hui est l'image vivante de cette histoire coloniale : les premiers "habitants" venus d'Europe, les esclaves déportés de Madagascar et d'Afrique, les engagés recrutés principalement en Inde, dès avant l'abolition de l'esclavage mais à une tout autre échelle après l'abolition.

"On n'y vient que pour s'enrichir", constate Girod de Chantrans à Saint-Domingue (Voyage d'un Suisse dans différentes colonies d'Amérique pendant la dernière guerre, Neuchatel, 1785, p. 236). Faire fortune aux isles et rentrer en Europe, ou faire fortune aux isles à partir de l'Europe... A La Réunion, observe Louis Simonin en 1861, "les hommes sont exclusivement occupés de s'enrichir le plus possible. Le sucre est leur veau d'or, et tout ce qui ne s'y rapporte pas n'a pas de prix pour eux" ("Voyage à l'Ile de La Réunion" de 1861, paru dans le Tour du Monde - Edouard Charton, Hachette 1862). "Toujours en quête d'une culture spéculative, qui leur permettrait de réaliser rapidement une fortune suffisante pour rentrer en France, commente un auteur, les grands colons réunionnais se lancèrent dans les plantations de canne à sucre." Cette coexistence de deux mondes séparés, "interessez" et exécutants, où l'utilité se subordonne l'humanité est constitutive de la société réunionnaise. Dès l'origine, les "Seigneurs de la Compagnie", leurs représentants ou leurs successeurs occupent une position de monopole et de dominance. Au temps du café, "en 1731, écrit Jean Mas, les quatre plus forts producteurs [...] sont Justamont et Dioré, anciens gouverneurs, Dumas, gouverneur et Feydau-Dumegnil, membre du Conseil Supérieur" (Mas, Jean, "Droit de propriété et payasage rural de l'île de Bourbon - La Réunion", Thèse pour le Doctorat, Université de Paris, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, 1971, p. 36) Pierre Benoist-Dumas, Directeur Général du commerce de la Compagnie des Indes se taille en un an un patrimoine évalué à 885 hectares (voir : Recueil trimestriel de travaux et documents inédist pour servir à l'histoire des Mascareignes française, t. I, 1941, p. 1-20) La production de sucre provoque à son tour une concentration des richesses telle que deux propriétaires "Kerveguen et le Crédit foncier colonial possèdent à eux deux près de la moitié des terres de l'île" (Mas, op. cit., p. 9). En 1914, le gouverneur Cor déclare : "...trois propriétaires à eux seuls, fixés en Europe, y emportent la moitié des bénéfices réalisés sur les denrées d'exportation dérivées de la principale culture, la canne" ("Le paupérisme à La Réunion", Journal et Bulletin Officiel de l'île de La Réunion, 18 décembre 1914, p. 475). – Aujourd'hui, comme le montrent les rapports annuels de l'IEDOM (Institut d'Émission des Départements d'Outre-Mer), l'équivalent de la quasi totalité des transferts publics qui alimentent l'économie réunionnaise est expatrié sous forme de transferts privés.

L'histoire présente de La Réunion est commandée par les conditions de sa fondation. L'île tropicale, terrain d'épreuve – pas seulement en littérature – des utopies sociales et religieuses, est aussi un champ clos de l'exploitation des hommes. Dès lors que les productions tropicales engendrent un profit conséquent, les îles, terra nullius, espace fermé et lointain, vierge ou vidé de ses habitants, passibles d'un droit d'exception dérobé au regard de la métropole – "Je croy, écrit le lazariste Lebel, que nous aurions mieux fait de rester en France que d'estre venus si loin pour [...] apprandre ce que nous aurions dus toujours ignorer" ; "… on mest aux fers et à la chaîne. Ne voilà-t-il pas une belle mission et de beaux emplois pour des missionnaires ? Il faudroit estre un fameux docteur pour me persuader qu'on gagne le ciel à faire ce métier" (Recueil Trimestriel..., t. III, p. 253 et 254) deviennent un théâtre où les entreprises de fortune vont supplanter les utopies. L'Eden des premiers voyageurs et des réformés à la recherche du havre confessionnel est aussi l'île du Diable. Une syndication d'"interessez" invente donc, à distance, un modèle économique qui va entraîner une déportation et un déplacement de population sans précédent. Monoculture et monopole, l'"île-établissement" planifie comme des éléments de même nature : la terre, la machine et les hommes. Quand le "progrès" aura rendu obsolète cette forme d'extraction de la force de travail qu'est l'esclavage, l'abandon, sur le site de cette friche économique, des acteurs passifs de cette création de richesses sera le sort commun des "isles à sucre". "L'esclavage, dira Schœlcher, est le malheur des maîtres et non leur faute ; la faute est à la Métropole, qui le commanda, qui l'excita" (Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage, 1842, Paris : Pagnerre, p. 260). En énonçant ce jugement, Schœlcher avait en vue l'indemnisation des maîtres, la responsabilité collective est aussi engagée dans le destin tourmenté de la population esclave après 1848. La sociologie d'aujourd'hui est le produit de cette histoire.

L'"habitant"; le statut juridique de la colonie.

Le 4 août 1764 est publié l'Édit portant rachat par le domaine royal des îles de France et Bourbon. Jusqu'à cette date, les îles, concédées "à perpétuité en toute propriété, justice et seigneurerie" sont sous le régime du pacte colonial ou système de l'exclusif. La concession sur "l'Ile de Madagascar, dite Saint Laurent avec les îles circonvoisines... pour en jouir ladite Compagnie à perpétuité en toute propriété, seigneurie et justice..." qualifie un fief. Les syndics de la Compagnie sont donc seigneurs des îles concernées, exerçant une puissance souveraine sur la terre et sur les individus en relevant. Les terres concédées par la Compagnie le sont "pour en jouir en propriété roturière" moyennant l'acquittement des droits seigneuriaux : droit de lods et de vente, imposition en nature et corvées (corvées qui, à Bourbon, seront assurées par les esclaves des concessionnaires).


Auguste Billiard, Voyage aux colonies orientales... (1822)

"En obtenant le privilège du commerce des Indes, la compagnie reçut l'investiture de tous les droits attachés au titre de seigneur et de maître des terres comprises dans sa concession ; il n'était point de gentilhomme plus jaloux de ses prérogatives : les colons ne possédaient guère que par emphytéose, obligés, à chaque mutation d'héritage, à des redevances seigneuriales connues sous le nom barbare de lods et ventes. La compagnie, qui déterminait les cultures, recevait, au prix qu'il lui convenait de fixer, les produits du sol et vendait chèrement aux colons les marchandises qu'elle avait seule le droit de leur apporter en échange. Il est difficile dans un pareil système, de concilier l'intérêt des colonies avec l'insatiable avidité de la compagnie." (Auguste Billiard, Voyage aux colonies orientales, ou lettres écrites des Isles de France et de Bourbon pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820..., Paris, 1822, p. 263-264)

Pierre Poivre, chargé de mettre en place les premières structures de l'administration royale après la liquidation de la Compagnie des Indes, libèrera les concessions de ces usages "sortis anciennement du chaos de nos lois féodales", selon ses propres termes, et "affranchi[ra] de toute espèce de servitude les terres de ces colonies, qui désormais seront libres comme les braves colons qui les possèdent" (id. p. 273).

L'édit du 4 août 1664 est ainsi libellé :
"Nous avons donné, concédé et octroyé, donnons, concédons et octroyons à ladite compagnie l’île de Madagascar ou Saint-Laurent, avec les îles circonvoisines, forts et habitations qui peuvent y avoir été construits par nos sujets, et en tant que besoin est, nous avons subrogé ladite compagnie à celle ci-devant pour ladite île de Madagascar, pour en jouir par ladite compagnie à perpétuité, en toute propriété, seigneurie et justice."


La Compagnie est un seigneur féodal qui applique le régime foncier de la censive, la mise en valeur des terres étant la cause juridique de l'inféodation. L'obligation de culture est régulièrement répétée dans sa correspondance. Une ordonnance royale donnée à Marly le 27 février 1713 rappelle : "ordonne sa Majesté que ceux en faveur desquels les contrats seront expédiés soient tenus de mettre lesdites terres en bonne culture dans un temps convenable sinon à faute de ce faire et le temps passé sa Majesté veut qu'ils soient déchus de la propriété desdites terres, et icelles remise au domaine de la Compagnie des Indes pour être distribuées à d'autres habitants aux mêmes conditions..." La Compagnie est aussi un "intéressez", une personne morale constituée par la réunion des actionnaires, et son monopole, du type de celui accordé aux jurandes ou corporations, répond au concept neuf de colonie : extension de la couronne, ayant pour propre un mixte de juridiction territoriale et de juridiction commerciale. Un "double péage" pèse sur les échanges de la colonie, les extrants comme les intrants : les productions de la colonie doivent être vendues aux magasins de l'île à un prix fixé par la Compagnie et les colons doivent s'approvisionner à ces magasins pour s'y fournir en marchandises. A l'obligation de produire et à la rente féodale s'ajoute donc le monopole du "magasin du roy". Le type d'entreprise commerciale suscité par les Découvertes étant sans équivalent (étranger aux domaines réservés des corporations : métiers réglés, métiers jurés) et concernant des territoires où joue, sauf exception, le principe de la terra nullius, ne peut relever, dans le droit de l'Ancien Régime, que du privilège ("leges privatæ"), à rapprocher de celui qui a permis le développement des manufactures royales (métier privilégié). L'octroi du privilège commercial et de la suzeraineté territoriale fait des directeurs des compagnies de commerce des seigneurs sur le modèle féodal, les "Seigneurs de la Compagnie" étant en réalité, outre les marchands, des notables appartenant aux grands corps de l'État. La colonie est ainsi un composite de féodalité foncière et de féodalité commerciale. (La Compagnie française de l'Orient de 1642, fondée par Rigault, comptait ainsi parmi ses actionnaires cinq "Conseillers du Roy" : Fouquet, Aligre, Loynes, Levasseur et de Beausse.)

Les colonies sont donc des domaines dont la vocation est commerciale. "L'objet de ces colonies, écrit Montesquieu, est de faire le commerce à de meilleures conditions qu'on ne le fait avec des peuples voisins, avec lesquels tous les avantages sont réciproques. On a établi que la métropole seule pourrait négocier dans la colonie, et cela avec une grande raison, parce que le but de l'établissement a été l'extension du commerce, et non la fondation d'une ville ou d'un nouvel empire" (De l'Esprit des lois, XXI, 21). À l'article "Colonies", le rédacteur de l'Encyclopédie, qui signe MVDF (Véron de Forbonnais), développe que celles-ci "n'étant établies que pour l'utilité de la métropole, il s'ensuit : 1° Qu'elles doivent être sous sa dépendance immédiate et par conséquent sous sa protection ; 2° Que le commerce doit être exclusif aux fondateurs." "Les colonies ne seraient plus utiles si elles pouvaient se passer de la métropole : aussi c'est une loi prise dans la nature des choses que l'on doit restreindre les arts et la culture dans une colonie à tels et tels objets suivant les convenances du pays de la domination."

"Le principe de la législation commerciale des colonies françaises à culture, écrit Delabarre de Nanteuil à l'article "Douanes" de sa Législation de l'Île de La Réunion (2° éd. tome 2, p. 300) a toujours été l'exclusif, c'est-à-dire qu'elles ne doivent recevoir et consommer que des produits français apportés sous pavillon français ; en outre, elles doivent encore réserver tous leurs produits d'exploitation pour être envoyés en France, par navires français. Tel est le pacte colonial." Agent et bénéficiaire du pacte colonial, la Compagnie est un entrepreneur. Il lui revient de pourvoir l'île en colons et de fournir ceux-ci en moyens de production. ("A l'égard des habitans, expose La Bourdonnais - avec quelque ambage - dans son Mémoire, la Compagnie doit les conduire par un cours imperceptible et naturel à tous les objets qui peuvent lui être avantageux", p. 65). Un crédit de vivres pendant un an, de semences, d'outils et d'esclaves leur est accordé (lettre de la Cie au Conseil Supérieur de Bourbon du 23 décembre 1730, citée par Mas,
op.cit., p. 38).


Lozier Bouvet aux syndics et directeurs de la Compagnie
A l'isle de France, le 31 décembre 1753

"Mais avant de penser à faire des colons, il faut avoir des Noirs à leur donner. Il a été arrêté dans l'assemblée générale des habitants de Bourbon pour le traité de 1732, qu'il falloit au moins huit esclaves pour faire valoir une habitation ; c'est-à-dire trois Noirs de hache, trois Négresses, un Négrillon et une Négrille. La Compagnie est informée quel travail il y a dans ces isles à deffricher, planter, netoyer, récolter, porter ses grains au magasin ; et elle sait que tout ce fait à force de bras par les noirs, sans secours de l'industrie. Un noir tombe malade, l'autre va maron, etc. Avec huit esclaves un habitant peut se nourir luy, sa famille et ses noirs, au bout d'un an."

A. O. M. Registre C4 7 (Aix-en-Provence)


Il revient à la Compagnie d'exploiter l'île en fonction de ses ressources et de sa configuration. "Il est certain que cette isle ne peut être avantageuse que par deux voies : par ce que la culture de ses terres ou de sa surface peut donner, et par le commerce qu'elle peut ouvrir agrandir ou conserver" (Mémoire sur l'Ile Bourbon adressé par la Cie des Indes au Gouverneur le 11 février 1711 - Recueil trimestriel, t. V, p. 164). La Compagnie définit donc le destin des îles Mascareignes, échelle sur la route des Indes, en fonction de leurs atouts naturels. Aux premiers temps, la part de Bourbon est de fournir aux vaisseaux des "rafraîchissements". Les tortues, dont la prise est contrôlée, notamment par l'interdiction de prendre les petits ou "poulets" (qui sortent d'une coquille) ainsi que les bœufs, porcs et cabris (qui se multiplient en liberté) constituent des ressources utiles. Il n'y a, note Flacourt (1661, p. 127), qu'un seul cocotier à Bourbon, "qui a pris racine depuis quatre ou cinq ans, à ce que les Français qui y ont demeuré m'ont rapporté", mais la terre s'y révèle fertile... (Flacourt relève, à propos de Madagascar "que cet arbre [Voaniou, le cocotier], n'estoit point connu icy : mais que par cas fortuit la mer [a jeté] sur le sable un de ces fruicts").

De la philosophie des "alliances réciproques" à l'ordonnance de Jacob de la Haye

Madagascar, on l'a vu, n'est pas simplement pour la Compagnie un point de relâche et d'avitaillement sur la route des Indes. Ayant mis "en deliberation s'il estoit plus à propos de faire cultiver l'Isle de Madagascar par des Passagers à gages, ou, d'y transporter des Colonies, et de distribuer aux nouveaux Habitans qu'on y envoyeroit, des Terres qui leur appartiendroient en propre, sous de certaines redevances" écrit Charpentier (Charpentier, François, 1666, Relation de l'établissement de la Compagnie Françoise pour le commerce des Indes Orientales, Amsterdam, Simon Moinet, p. 109-110), la Compagnie décide qu'il est de meilleure politique de "transpor[ter] des familles entières, et leur donnant des Terres qui leur appartiendroient en propre" car, "comme il faloit avoir en veüe de rendre cette Isle toute Françoise, et de mœurs et de langage, et de ne faire à la fin qu'un Peuple de deux Nations […] il ne faloit pas espérer ce grand succès, par d'autres moyens que par des Colonies, et par des alliances reciproques" (id. p. 111). C'est bien d'un programme systématique de colonisation qu'il s'agit. La mise en œuvre de ces "alliances reciproques" fait l'objet des treize articles des "Statuts, Ordonnances et Règlements que la Compagnie établie pour le commerce des Indes Orientales, veut et entend estre gardez et observez dans l'Isle de Madagascar et adjacentes, et dans tous les autres lieux à elle concédez par Sa Majesté" ("Fait et arresté au Bureau général de la Compagnie des Indes Orientales, à Paris, le 26 octobre 1664"), élaborés pour organiser la vie de la future colonie (Document cité in extenso dans Charpentier, p. 88 et s. et dans Pauliat, L., 1886, Louis XIV et la Compagnie des Indes orientales de 1664. Paris, Calmann Lévy.p. 138 et s.).

Ces articles énoncent les modalités d'une colonisation de peuplement dont les maître-mots sont pacification et métissage pour "ne faire à la fin qu'un Peuple de deux Nations". La colonisation envisagée s'épanouira pacifiquement ("non par la Force ouverte, ni par la Crainte") emportant l'adhésion des "Originaires" ("par le bon Ordre et par l'Affection des Originaires qu'elle prétend gagner en les traitant avec Humanité et avec Tendresse", p. 87) et selon une justice s'appliquant identiquement aux Français et aux Malgaches : "Et la Justice sera rendue aux Habitans Naturels du pais, ainsi qu'aux Français mesmes, sans aucune distinction" (Charpentier, 1666, op. cit., p. 86). Ces ordonnances devant être affichées "aux portes de l'Eglise […] en langue et caractère du pais, pour faire connaître aux Naturels avec combien d'Equité et de Justice, on les veut gouverner" (id. p. 87). Cette colonisation envisage le mariage des colons français avec des femmes malgaches comme une conséquence naturelle de l'entreprise, sous réserve que l'"Originaire" (du genre féminin) soit baptisée et que la loi chrétienne s'applique à cette union. "Un François estant marié à une Fille ou Femme Originaire de l'Isle, ne pourra quitter ou délaisser sa Femme sous quelque pretexte que ce soit, sinon aux cas de Separation qui se pratiquent dans le Royaume de France, et la Separation ayant este jugée, le Mari pourra laisser sa Femme, sans que pendant sa vie il puisse convoler à de secondes Noces" (id. p. 89). Ce programme révèle au moins deux choses, la première, l'ignorance des syndics de la situation politique des "Habitans Naturels du pais", qui sont déjà "féodalisés" (voir : Les compagnies de commerce et la première colonisation de Madagascar et sq.), la seconde, au-delà l'"humanitarisme" des syndics de cette compagnie de commerce ("Ces treizes articles, écrit Pauliat, sont conformes à nos principes modernes d'humanitarisme et de justice, 1886, p. 139), que la philosophie politique des "seigneurs de la Compagnie", féodaux par industrie, voit tous les colons, "François" ou "Originaires" dans une même indistinction.
Quoi qu'il en soit, il y a une contradiction (relevée par Mas dans "Scolies et hypothèses sur l'émergence de l'esclavage à Bourbon", dans Fragments pour une histoire des économies et sociétés de plantation à la Réunion, dir. C. Wanquet, Saint-Denis, Publications de l'université de la Réunion,1989, p. 114) entre la philosophie de ces articles (qui resteront lettre morte) et la philosophie de la puissance souveraine énoncée dans la Déclaration du roi datée d'août 1664 : "Appartiendra à ladite Compagnie a perpétuité [...] même le droit d'esclavage et autres droits utiles qui pourraient nous appartenir à cause de la souveraineté desdits pays" – qui s'appliquera à Bourbon.

Madagascar, ce paradis habité par des diables, selon le mot de Robert Challe (dans son journal, à la date du 12 juin 1690, 1983, tome 1, p. 227), sera le tombeau de la première émigration française aux Mascareignes. Avant le massacre qui devait mettre fin à l'occupation, il restait à Fort-Dauphin, selon Isidore Guet, "127 français, débris des 4 000 émigrants envoyés par les diverses compagnies qui avaient tenté de coloniser Madagascar, de 1638 à 1674" (Guët, I., 1888, Les Origines de l'île Bourbon et de la colonisation française à Madagascar, Paris : C. Bayle, p. 111). Si c'est bien une même politique, sous deux options opposées, qui se développe dans la colonisation de Fort-Dauphin et de l'île Bourbon, Bourbon devenant le point de relâche des navires de la Compagnie (comme une instruction de Colbert l'avait vraisemblablement anticipé), il y a une solution de continuité, pour ce qui concerne la population européenne, entre la colonisation de Fort-Dauphin et le peuplement de Bourbon, puisque les quelques rescapés de Fort-Dauphin qui se fixeront à Bourbon (vingt-et-un), embarqués en septembre 1674, n'y parviendront qu'en mai 1676. Le Blanc-Pignon, qui recueille les soixante-trois rescapés, chargé d'une mission à Surate, va mettre la voile, non sur l'île Bourbon mais vers Mozambique qu'il n'atteindra que sept mois plus tard. Les colons qui rejoindront l'île partiront de Surate sur le Saint-Robert en avril 1676 et arriveront à destination en mai (Guet, op. cit. p. 127). Les ont précédés, en février 1667, les engagés arrivés avec la flottte de Montdevergue et ceux qui ont suivi de la Haye à Bourbon, en 1671, et s'y sont installé (Barassin, "Étude sur les origines extérieures de la population de Bourbon", dans : Recueil de documents et travaux inédits pour servir à l'histoire de La Réunion, 1960, p. 9 à 75).


"Toux ceux qui ont donné des détails historiques sur Bourbon ont écrit que cette colonie avait été fondée avec les débris de celle de Madagascar ; il eût été plus exact de dire que Bourbon, déjà établi, augmenta sa population d'un tiers ou d'une moitié par le secours des orphelines envoyées de la métropole, et par celui des colons échappés au massacre de Fort-Dauphin" (Billiard, op. cit. p. 260).


Bourbon a déjà connu plusieurs phases d'occupation :
- d'octobre 1646 à septembre 1649, par les 12 "ligueurs" exilés par Pronis ;
- de septembre1654 à juin 1658, quand Flacourt y envoie une "forte tête", Antoine Couillard, dit Marovoule ("le velu", litt. : "beaucoup de poils"), pour y cultiver le tabac avec sept français et six malgaches ; abusés par un navire flibustier de passage qui les persuade que Fort-Dauphin est abandonné, ces pionniers s'embarquent pour Madraspatam ;
- en 1663, Louis Payen passe à Mascareigne avec un compatriote et dix malgaches dont trois fillettes, probablement sœurs. Il quitte l'île en 1665, son compagnon, resté anonyme, fait de même. "Cette Isle, rapporte à ce propos Souchu de Rennefort ("secrétaire de l'Etat de la France Orientale" selon la mention figurant sur la page de garde de sa Relation du premier Voyage de la Compagnie des Indes orientales en l'Isle de Madagascar ou Dauphine), dont des "gagistes de la compagnie" ont fait le tour (1668, p. 165), étoit habitée de deux François et de dix Negres sept hommes et trois femmes passés de l'Isle de Madagascar, rebellés contre les François et retirés dans les montagnes où ils étaient imprenables et rarement visibles ; ils les accusoient d'avoir tué leurs peres, et aprés une conspiration éventée d'exterminer ces deux François : ils s'ôterent de leur veuë et de la portée de leurs fusils" (id., p. 161). "Aprés quoy le premier resolut de repasser en France ; et l'autre s'engagea au service de la Compagnie." (id. p. 163-4).
Ces malgaches et leurs descendants sont les premiers occupants permanents de l'île. Etienne Regnault arrive en 1665 avec une vingtaine d'hommes, tandis que Louis Payen s'embarque sur la Vierge du Bon Port. Regnault obtient le retour des Malgaches et le premier baptême qui intéresse l'origine du peuplement de Bourbon, enregistré à Saint-Paul le 4 août 1668, sera celui d'Anne Mousso, fille d'un des couples fugitifs, Jean Mousso et Marie Caze. (Le baptême d'Estienne Pau, dont la mère enceinte arrive sur la flotte de Montdevergue, est antérieur, mais cet enfant suivra sa mère à Madagascar où celle-ci se remariera, après le décès de Pierre Pau.)

Les compagnons de Regnault, qui quittera l'île en mai 1671, "de Lahaye, ayant besoin d'un officier d'administration pour un de ses vaisseaux, trouva dans Regnault l'homme instruit et intelligent qu'il lui fallait", rapporte Güet (op. cit. p. 101), sont les premiers colons officiels de Bourbon. Barassin en dresse la liste comme suit : René Hoareau natif de Boulogne-sur-mer, Jacques Fontaine natif de Paris, François Vallée natif de Normandie, Pierre Hibon natif de Calais, François Mussard natif d'Argenteuil. Athanase Touchard natif d'Issy, Pierre Mollet natif de Paris, Picard natif de Paris, François Ricquebourg natif d'Amiens, Pierre Colin natif de Nîmes, Jean Bellon natif de Lyon, Gilles Launay natif d'Urville (Manche), Hervé Dennemont (ou Danemont). (Barassin, 1953, op. cit. p.
???)

La flotte de Montdevergue, partie le 14 mars 1666, avait embarqué 36 orphelines. Le Saint-Jean, sur lequel le marquis avait son pavillon, parvient à Saint-Paul le 22 février 1667. Sur les deux cents malades débarqués à Bourbon, cinq jeunes filles, confiées mourantes à Regnault, furent sauvées et demeurèrent à Mascareigne : Antoinette Renaud, Marie Baudry, Marguerite Compiègne, Jeanne Lacroix, ainsi qu'une cinquième femme, dont le nom n'a pas été conservé, qui devait épouser Hervé Danemont et donner naissance à un enfant en 1668. De la Haye, malade, passe à Bourbon et débarque à Saint-Denis le 27 avril 1671 avec quelques nouveaux colons que le recensement de 1711 désigne comme "venus dans l'isle du temps de Mr de la Haye". En mai 1676, donc, arrive à Bourbon le "débris de Madagascar", les rescapés de Fort-Dauphin, "…misérables reliques de ce fameux établissement", selon l'expression de Souchu de Rennefort (Histoire des Indes orientales, p. 402). "Les mots 'du débris de Madagascar', remarque Guet, ne doivent pas être pris à la lettre. Ils auraient dû s'appliquer seulement aux habitants transportés à Bourbon après la catastrophe de Fort-Dauphin en 1674. Par extension, les anciens colons ayant fait partie des expéditions de la Compagnie des Indes orientales aux iles indo-africaines, furent, pour l'auteur de la liste [citée], 'du débris de Madagascar'. On rencontre souvent cette expression dans le second mémoire d'Antoine Boucher, ce qui prouve que ses sources d'information n'étaient pas d'une sûreté parfaite" (Guët, op. cit. p 239). Ces rescapés sont : "Pierre Nativel, sa femme et une fille ; Antoine Payet et sa femme ; François Rivière ; Lezin Rouillard ; Jacques Maillot ; François Grondin, sa femme et son fils ; Noël Tessier ; Georges Damour ; Samson Lebeau ; Jean Julien et sa femme ; François Duhamel ; Jean Perrot ; Pierre Martin et sa femme et dame Françoise Châtelain veuve de Jacques Lièvre. Cette dernière ne tarda pas à épouser M. Michel Esparon, dont elle eut un premier enfant en 1678" (id. p. 120). Sur les quinze Parisiennes en escale à Fort-Dauphin, deux s'établissent à Bourbon : Nicolle Coulon et Françoise Châtelain.

Un recensement de 1671 fait état de soixante-et-onze habitants à Bourbon. La population augmente avec les flibustiers et une quarantaine d'immigrants malgaches amenés par les forbans (Barassin, Jean, "L'esclavage à Bourbon avant l'application du Code Noir de 1723", dans : Recueil Trimestriel de documents. Nouvelle série n° 2, 1957, p. 16-17). "Le dénombrement de 1711 mentionne la présence de vingt-neuf de ces aventuriers, "les ‘nouveaux habitants’, euphémisme dont on se servira désormais pour désigner les anciens forbans, sur un total de cent neuf chefs de famille" (Albert Lougnon, L'ile Bourbon pendant la Régence, Desforges-Boucher, les débuts du café, 1956, Paris : Larose, p. 163 et 169). Les premiers voyageurs décrivent Bourbon comme un Eden. Flacourt, d'après le récit des Français y ayant été "relégués trois ans" par Pronis, conclut sa description : "Ce seroit avec juste raison que l'on pourroit appeler cette Isle un Paradis terrestre" (1661, p. 269). Chasse, cueillette, horticulture, définissent cette économie de subsistance – que l'on a parfois qualifié de "robinsonnade" – où la population non européenne est désignée par le nom de l'habitant (Barassin, 1957, p. 17), le terme "habitation" qualifiant ici l'unité domestique, l'exploitation, avec l'habitation proprement dite (il est ainsi question, dans une lettre de Fleurimond de 1678, de "la bittation du roy, à Sainte-Suzanne" - infra). L'expédition de la Haye fait retour à Bourbon le 19 novembre 1674. "Il [la Haye] leur distribua (aux habitants) des étoffes des Indes pour se couvrir car ils étaient tout nus. Ces misérables demandaient des femmes, la plupart ayant été contraints d'épouser des négresses, leurs esclaves, et disaient qu'ils étaient obligés de relâcher les bestiaux dans les montagnes par la grande quantité qu'ils en avaient et le peu de débit qu'ils en faisaient" (Barassin, 1953, p. 105 à vérifier...).

L'ordonnance de Jacob de la Haye (1er décembre 1674)

C'est sur cette population indépendante et disparate – ces hommes "plus remplis de toute sorte de brutalités que le pape n'a de sciences", "paresseux comme des chiens" (Mémoire de Drouillard, cité par Barassin, 1953, p. 158-159) – qu'est supposée s'exercer l'ordonnance dont Jacob de la Haye, amiral de la désastreuse "escadre de Perse" et "vice-roi des Indes", est porteur (ce document est publié par Guët, op. cit. p. 124-125). C'est une tentative pour détourner les habitants de l'économie de cueillette et pour les mettre "au travail" : pour les convertir aux principes d'une économie "néolithique" (i. e. agricole). Ceux-ci, en effet, "détruisent le pays au lieu de l'établir". Cette ordonnance entend réglementer la production de Bourbon : interdiction de la chasse et de la cueillette, obligation de culture et d'élevage, assignation à l'habitation, réglementation du commerce, interdiction des mariages mixtes…

L'interdiction de la chasse, privilège seigneurial, rappelle les habitants à leur fonction de colons : la "liberté de chasse rend les habitants paresseux et fainéans, ne se souciant de cultiver les terres, ni d'avoir des bestiaux pour leur nourriture".
Art. 12. - Que personne n'ira à la chasse des oiseaux, bêtes à quatre pieds ni autre gibier tel qu'il soit, sur peine de vingt écus d'amende, moitié pour le roy, un quart au dénonciateur, et un quart pour l'hôpital ; ou à faute de payement, six mois de service sans gage ni salaire pour la première fois, et en cas de récidive à peine de la vie - et cet ordre exécuté ponctuellement, attendu que nous avons observé que la liberté de la chasse rend les habitans paresseux et fainéans, ne se soucians de cultiver les terres, ni d'avoir des bestiaux pour leur nourriture, et détruisent le pays au lieu de l'établir.
Art. 14. - Que nul ne tiendra chiens ni chiennes, sans ordres exprès du gouverneur, et par écrit, sous peine de 10 écus d'amende pour la première fois et de punition corporelle en cas de récidive.
Art. 25. - Qu'il sera commis des chasseurs, lesquels seront obligés de fournir dans les magasins, aux commis établis pour cet effet, les viandes et gibiers qui seront nécessaires pour la nourriture des habitans et étrangers, suivant les ordres qui leur seront donnés.
Deffense à eux de trafiquer, commercer, vendre ni porter de gibier ailleurs qu'aux magasins, entre les mains des commis, qui seront distribués suivant lesdits ordres, sur peine, pour la première fois, de 100 livres d'amende, la moitié applicable au dénonciateur et l'autre à l'hôpital; et de rester dans l'isle deux ans à leurs dépens, sans aucuns gages ni sallaires, et, en cas de récidive, d'être pendus et étranglés.

Interdiction aussi de la "cueillette" :
Art. 15. - Ne détruiront les mouches à miel, ni n'en prendront sans permission sous peine de 12 livres d'amende. Ou bien leur sera permis d'en prendre pour les nourrir et élever dans des ruches et à la mode de France, dont il se serviront à leur usage.
Art. 16 - Que personne ne tuera ni ne prendra tortue de terre, soit pour sa nourriture ou de ses porcs, ou pour quelqu'autre raison que ce soit, sans permission par écrit du gouverneur, de la quantité qu'il permettra, et les prendront en présence de monde.

Les articles qui frappent les déserteurs ("il sera donné récompense à ceux qui les pourront prendre vifs ou mort") rappellent l'obligation de cultiver du colon. Le crime de "désertion" rappelle à la population de Bourbon qu'elle est attachée à la terre en vertu d'un rapport féodal.
Art. 17. - Que chacun fera des efforts de bonne volonté pour prendre et châtier les déserteurs de la montagne, étant l'intérêt public, et même qu'il sera donné récompense à ceux qui les pourront prendre vifs ou morts.
Art. 18. - Que personne n'aura commerce et pourparler avec lesdits déserteurs, sur peine de punition, à moins d'en donner avis à toute diligence au gouverneur, eu égard à la distance des lieux.
Art. 21. - Que tous ceux qui ont déserté et fait les quivis dans la montagne, seront exclus et privés de toutes récompenses, sallaires et payemens, et leurs biens confisqués au roy.
Art. 22. - Et par une grâce toute particulière que nous espérons faire agréer à Sa Majesté, que nous accorderons à ceux qui resteront présentement dans l'isle, ils seront remis dans des terres et possessions, dont ils jouiront comme devant en leur propre, comme les autres bons habitans, sans qu'ils puissent être aucunement recherchés, cy-après, pour ladite désertion passée, attendu qu'ils sont revenus de leur bon grez et qu'il leur a été pardonné.

L'obligation de produire est constitutive de la présence à Bourbon : les "bons habitants" cultivent les terres de la Compagnie.
Art. 13. - Que chaque habitant nourrira et dressera deux bœufs, ou un au moins, pour le labour ou pour porter, eu égard aux lieux où ils seront, le tout pour son service particulier, à peine de 10 livres d'amende, six mois après la publication des présentes, applicable comme dessus, attendu que c'est leur avantage particulier et public, puisque c'est le meilleur moyen pour avoir facilement des grains et légumes, et les porter aux navires promptement, et ainsi attirer un bon et avantageux commerce dans l'isle.
Art. 19. - Ordre à chaque habitant d'avoir, au moins par tête, deux cents volailles, douze porcs et six milliers de riz, trois milliers de légumes et grains et des bleds, ce qu'ils pourront au plus, eu égard, par le gouverneur, aux habitations, tous les ans.

La Compagnie rappelle son monopole sur les échanges :
Art. 8. - Que nul ne sortira rien de terre pour porter à la mer sans permission du gouverneur ou commandant, ni ne fera aucun commerce, à peine de vingt écus d'amende applicable, moitié pour le roy, un quart au dénonciateur, et un quart pour l'hôpital, et à faute de payement dans la huitaine restera six mois dans l'isle, à servir sans aucun gage ni salaire ; mais apporteront toutes leurs denrées et marchandises au commis es magasin du roy, établi, pour ce faire, où elles leur seront payées suivant les taxes qui en auront été faites.
Art. 9. - Que le sel et toutes autres marchandises seront portées aux magasins établis par le gouverneur, et qu'il ne sera permis à aucun d'en trafiquer sous quelques autres prétextes que ce soit, sous les peines ci-dessus, et donneront déclaration de ce qu'ils ont de hardes et marchandises du dehors, sous peine de confiscation et amende.
Art. 10. - Ouï bien pourront lesdits habitans trafiquer, vendre et débiter entr'eux, et commercer de toutes denrées et marchandises de leur crû, sans pouvoir en aucune manière en livrer, débiter ni commercer avec les gens des navires françois, ni étrangers quels qu'ils soient; mais les livreront aux magasins, d'où ils en retireront le payement au prorata de ce qu'ils auront fourni.
Art. 11. - Que des magasins du roy il en sera fourni moitié, et l'autre des habitans chacun au prorata delà quantité qu'ils en auront, afin qu'ils profitent plus à mesure qu'ils travaillent davantage.

Enfin, l'article 20, souvent cité, réglemente le mariage de la population blanche :
Art. 20. - Deffense aux François d'épouser des négresses, cela dégoûterait les noirs du service, et deffense aux noirs d'épouser des blanches ; c'est une confusion à éviter.
C'est la seule mention de la population noire dans l'Ordonnance comprise dans la notion de "service". Il n'est pas fait mention d'andevo (d'esclave), dont la Grande île "est assez fournie" notait Flacourt, au sens où le missionnaire Mounier peut écrire : "Pour un écu on achète un esclave qui vous sert fidèlement, lui et sa postérité" (Mémoires de la congrégation, op. cit., p. 189). Pour mémoire, l'article 12 des statuts de la Compagnie de 1664 interdisait "
de vendre aucuns habitans originaires du païs, comme esclaves, ou d'en faire le traffic, sous peine de vie". Tous les articles visent l'activité économique de la population blanche, et c'est le "service", c'est-à-dire l'évidence de la hiérarchie sociale et de l'exploitation du sol, qui sont en cause dans cette île où les hommes et les biens sont rangés selon l'ordre féodal.

En réalité, dans les premiers temps, ces instructions restent lettre morte, faute d'autorité. De 1680 à 1689, il n'y a pas de gouverneur. L'île est pratiquement abandonnée : de 1676 à 1703 huit navires de la Compagnie font escale à Bourbon. Les habitants doivent produire ce qu'ils étaient supposés pouvoir acheter au magasin de la compagnie et leur principal souci, ce sont les "Madagascarins" qui, "au lieu de cultiver [les] terres", s'abattent sur le "pauvre peuple de Mascareigne". Vauboulon appliquera le régime des concessions à partir de 1690, avec l'obligation de mise en valeur, du paiement des redevances féodales et le retour des concessions non exploitées.


Pétition des habitants de Bourbon à Colbert, le 16 novembre 1678
(Transcrite par Guët, op. cit. p. 132)

Pierre Hibon, François Mussard, Jacques Fontaine, Pierre Collin, Claude du Chauffour, François Ricquebourg, Gille Launay, René Houarault, Nicolas Prou, Hervé Danemont, Guillaume Girard, Jean Bellon, Pierre Nativelle, Jacques George, François Penaouet, George Piolant, Jean Preslen, François Vallée, Robert Vigoureux,
"Tous habitants de l'isle Bourbon, supplions très humblement Monseigneur de Colbert, protecteur spécial de ladicte isle de Bourbon, d'avoir esgard à la nécessité où elle se trouve présentement, estant dégarnie de toutte commodité nécessaire, tant pour l'entretien des familles que pour le cultivement de la terre; et surtout, ce qui nous descourage entièrement du service, est le mauvais traictement des commandants qui se saisissent de la plus grande part, du meilleur et du plus beau des petits secours qu'on y envoie, soit pour eux, soit pour leurs valets ; comme aussi de considérer qu'ils nous empeschent entièrement le commerce que nous pourrions faire avec les navires qui passent dans ces quartiers (ce qui n'arrive que très rarement). Néanmoings, nous aurions quelque consolation, si l'on nous permettoit d'eschanger les fruicts que nous cultivons en petite commodité qui nous sonts de la dernière nécessité. Monseigneur, espérant que vous aurez quelque charité pour le pauvre peuple de Mascareigne, nous vous pouvons assurer que, de nostre costé, nous contribuerons aussi de nostre meilleur à donner toute la satisfaction que peut souhaiter nostre bon Roy, que Dieu conserve et Vostre Excellence.
"Les matériaux qui nous seroient plus de besoin, ce sonts : fer, acier, meulle, avec un bon taillandier ; quelque toille bien forte pour le travail, avec des marmittes et poisles.
"Monseigneur, en passant, nous prendront la liberté de vous dire qu'il y a icy quantité de ieunesse que les navires ont laissé comme malades, et qui sonts plustost tous soldats, que dans le dessin de s'arrester dans ces quartiers, qui maudissent tous les iours le moment qu'ils ont mis pieds à terre. Ce seroit une grande charité que de les en retirer, comme aussi de nous donner la liberté de nous deffaire des Madagascarins qui sonts icy, qui sont gens traictes et turbulant ; car, pendant qu'il y en aura, au lieu de cultiver nos terres, il faut que nous leurs allions faire la guerre pour les esloigner de nos habitations.
"C'est derechef la supplique que vous font vostres humbles et obéissants serviteurs.
"De Saint-Paul, en lisle de Bourbon, ce 16e iour de nouembre mil six cent septante huict."
(Suivent les signatures.)

Lettre de Fleurimond,
(dans Guët, op. cit. p. 133-134)

St-Paul de lisle Bourbon, 20 novembre 1678.

"Monseigneur, je prend la liberté de vous donner advis de lestat de lisle de Bourbon, [savoir] que le gouverneur que M. de la Hay y avoit establis, et depuis confiermé d'une commission de Sa Majesté àluy rendue par M. de Beauregard, est décédez le 17" juin dernier, et, ce voyant fort mal, a voulu pouruoir aux afaires du roy, consernant lisle ; pour set effet, il a fait asembler les habitants et autres et leurs a ordonné de me reconnoitre et obéir en calité de commandant, comme ayant estay lessé pour son lieutenant par mon dit sieur de la Hay. Sest pourquoy, Monseigneur, je vous suplie très humblement de me confirmer lelection qu'il a faite de moy.
"Pour alesgard de lisle, Vostre Grandeur saura que les gens sonts dans une grande dizette de toutes commodités, comme de toille forte pour faire des habits ; de linge, de poterie de fer ou de cuivre pareillement, des fermants (ferrements) et houtils de toute facçons pour trauailler aux bois et a la terre. A legard des gens nécessaire icy cesseroit des gens de trauaill et ceroit mieus a rendre seruisse à Sa Majesté. Monseigneur, vous saurez pareillement que de pui 3 ansqu'il sest gette une sy grandes cantité de rats dans la terre que l'on ne puis rien faire que ses misérable animaux ne gastte et perd tout, même jusque dans les lieux le plus inabitte. Mais, par une grâce toute particulière de Dieu, ils ne fonts pas tant de degast presantement quils onts faits par le passé.
"Monseigneur, je vous diras semblablement que dant cet isle il y a quelques noirs de la terre de Madagascar, qui ayant apris le dézastre arivey aux François du fort Dauphin, lesquelles onts voulus immiter leurs compatriottes et nauoients pas résolus moing que de ce rendre maître de la terre et de tuer tous les François, ce que Dieu na permis, par la bonne recherche que nous auons faitte des principaux auteurs, qui onts estay châtiez de mort et d'autres qui se sonts sauvez dans les montagnes et fonts tous les jours quelque brigandage ; même, ces jours dernier, sonts venus à limpourveu a la bittation du roy, à Sainte-Suzanne, onts surpris le commis, lonts mis a mort et un autre François qui estoit malade et ont tout enleué ce qu'il ont rencontre ; ce qui moblige de me metre a leurs poursuitte imcessammant afin dempecher ce desordre.
"Monseigneur, nous implorons tous vostre secour. Quil vous plaize'nous enuoyer quelque escleziastique pour nous consoler et nous départir les sacrements. Il y a bien un père capucin. Mais sest un homme fort incommodé qui ne puis pas vaquier partout ; et puis il ne veut point demeurer et natant queocazion pour se restirer.
"Monseigneur, je vous escrirois bien plus au long. Mais le respec et la crainte de vous estre importun impose le cilence, en espérant tout de vostre Bonté, et suis obligé de prier Dieu eternelement pour la continuation de vostre santé et bonne prospérité, comme estant en tout et à jamais vostre très humble et très obéissant et très fidelle serviteur.

Fleurimond


Références

Barassin, Jean, 1953, Naissance d'une chrétienté, Bourbon, des origines jusqu'en 1714, Saint-Denis : Cazal._
-- 1957, "L'esclavage à Bourbon avant l'application du Code Noir de 1723," dans : Recueil Trimestriel de documents. Nouvelle série n° 2.
Billiard, Auguste, 1822, Voyage aux colonies orientales, ou lettres écrites des Isles de France et de Bourbon pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820..., Paris : Librairie française de Ladvocat.
Calhoun, John Caldwell, 1995, A Disquisition on Government, Indianapolis : Shannon C. Stimson, Hackett Company.
Challe, Robert [1721] 1983, Journal d'un voyage fait aux Indes orientales, II, Août 1690 - août 1691, Paris : Mercure de France.
Charpentier, François, 1666, Relation de l'établissement de la Compagnie Françoise pour le commerce des Indes Orientales, Amsterdam : Simon Moinet.
Flacourt, Etienne (de) [1658] 1905, Dictionnaire de la langue de Madagascar d'après l'édition de 1658 et l'Histoire de la grande Isle Madagascar, par Gabriel Ferrand, Paris : Ernest Leroux.
-- [1661], 2007, Histoire de la Grande Isle Madagascar, éditée, annotée et présentée par Claude Allibert, Paris : Karthala.
Girod de Chantrans, Justin, 1785, Voyage d'un Suisse dans différentes colonies d'Amérique pendant la dernière guerre, Neuchatel : Imprimerie de la Société typographique.
Guët, I., 1888, Les Origines de l'île Bourbon et de la colonisation française à Madagascar, Paris : C. Bayle,
La Bourdonnais, Mahé (de), 1938, Mémoire des Iles de France et de Bourbon, annoté et publié par Albert Lougnon, Paris : Ernest Leroux
Lougnon, Albert, 1953, Documents concernant les îles de Bourbon et de France pendant la régie de la Compagnie des Indes. Répertoire des pièces conservées dans divers dépôts d'archives de Paris, Nérac : Couderc.
-- 1956, L'ile Bourbon pendant la Régence, Desforges-Boucher, les débuts du café, Paris : Larose.
Mas, Jean, 1971, Droit de propriété et paysage rural de l'ile de Bourbon-La Réunion, S.C.D. université de La Réunion.
-- 1989, "Scolies et hypothèses sur l'émergence de l'esclavage à Bourbon", dans Fragments pour une histoire des économies et sociétés de plantation à La Réunion, dir. C. Wanquet, Saint-Denis : Publications de l'université de La Réunion.
Nelson, Benjamin [1949] 1969 (2d ed., enl.) The Idea of Usury, From tribal brotherhood to universal otherhood, Chicago : University of Chicago Press.
Pauliat, L., 1886, Louis XIV et la Compagnie des Indes orientales de 1664, Paris : Calmann-Lévy.
Schœlcher, Victor, 1842, Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage, Paris : Pagnerre.
Simonin, Louis, 1862, "Voyage à l'Ile de La Réunion" de 1861, paru dans le Tour du Monde, Paris : Edouard Charton - Hachette.
Souchu de Rennefort, Urbain, 1668, Relation du premier voyage de la Compagnie des Indes Orientales en l'isle de Madagascar ou Dauphine, Paris : François Clouzier._
-- 1688, Histoire des Indes orientales, Paris : Arnould Seneuze.




Rechercher dans :
http://www.AnthropologieEnLigne.com